Code monétaire et financier

En vigueur du 25/08/2005 au 14/11/2010En vigueur du 25 août 2005 au 14 novembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R746-4

Version en vigueur du 25/08/2005 au 14/11/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 14 novembre 2010

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

c) le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;

f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.