Code monétaire et financier

En vigueur du 15/06/2008 au 24/10/2008En vigueur du 15 juin 2008 au 24 octobre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article L432-12

Version en vigueur du 15/06/2008 au 24/10/2008Version en vigueur du 15 juin 2008 au 24 octobre 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :

1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;

2. Les effets publics ou privés.

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.