Code monétaire et financier

En vigueur du 01/11/2007 au 25/07/2008En vigueur du 01 novembre 2007 au 25 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D214-192

Version en vigueur du 01/11/2007 au 25/07/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 25 juillet 2008

Création Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A.

II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :

1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ;

2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :

a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers répondant aux conditions fixées au III de l'article R. 214-13 ;

b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants :

i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ;

ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;

iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :

1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;

2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;

3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179.