Code monétaire et financier

En vigueur du 16/05/2007 au 24/01/2009En vigueur du 16 mai 2007 au 24 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R144-6

Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/01/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 janvier 2009

Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.

Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.

Le conseil général arrête, après avis du comité monétaire du conseil général, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du comité monétaire du conseil général, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.

Toutefois, le conseil général, après avis du comité monétaire du conseil général, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.