Code monétaire et financier

En vigueur du 05/06/2004 au 23/01/2010En vigueur du 05 juin 2004 au 23 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L322-1

Version en vigueur du 05/06/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2004 au 23 janvier 2010

Modifié par Ordonnance n°2004-482 du 3 juin 2004 - art. 1 () JORF 5 juin 2004

Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.