Code monétaire et financier

En vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008En vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R214-93

Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

L'actif du fonds commun de créances peut être composé :

1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;

2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;

3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article R. 214-97 ;

4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-105.