Code monétaire et financier

En vigueur du 31/12/2005 au 06/08/2008En vigueur du 31 décembre 2005 au 06 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L518-1

Version en vigueur du 31/12/2005 au 06/08/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 06 août 2008

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles.

Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor.



Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.