Code monétaire et financier

En vigueur du 13/04/2007 au 17/07/2009En vigueur du 13 avril 2007 au 17 juillet 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R565-1

Version en vigueur du 13/04/2007 au 17/07/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 17 juillet 2009

Création Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité.

Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.

Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 566-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.

Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.



L'article L565-3 du code de commerce a été transféré à l'article L566-3 du même code par l'article 36 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 JORF 7 mars 2007.