Code monétaire et financier

En vigueur du 01/11/2007 au 03/08/2011En vigueur du 01 novembre 2007 au 03 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article L214-15

Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/08/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 août 2011

Modifié par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Ces actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10.

Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.