Code du vin

En vigueur du 08/09/1949 au 06/09/2003En vigueur du 08 septembre 1949 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 313

Version en vigueur du 08/09/1949 au 06/09/2003Version en vigueur du 08 septembre 1949 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

A partir du 1er août 1942, il est interdit, sous les peines portées à l'article 323 (6 alinéa), d'importer, de vendre, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou en circulation en vue de la vente, sauf pour la vinaigrerie ou la distillerie, des vins issus de cépages visés à l'article 96.

Jusqu'à cette date, lesdits vins doivent être livrés sans coupage, à la consommation, avec indication du cépage, tant sur les contenants que sur les factures et pièces de régie. Ils sont suivis à un compte spécial, tenu par les négociants eux-mêmes. Tout manquant supérieur à 5 p. 100 des charges, reconnu à la balance de ce compte, est réputé provenir d'un coupage et donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 323 (6 alinéa).

Toutefois, jusqu'au 1er août 1936, ces dispositions, restrictives d'emploi dans les coupages, ne sont pas applicables aux vins tirés de cépages de Jacquez.

Jusqu'au 1er août 1942, les dispositions restrictives d'emploi dans les coupages ne sont pas applicables aux vins tirés de cépages d'Othello et d'Herbemont.