Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 154

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Outre les justifications exigées par l'article 37 précédent, les récoltants ou fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine "Champagne" doivent emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication autre que par la voie publique, avec tous les locaux contenant des vendanges ou des vins auxquels ne s'applique pas l'appellation d'origine "Champagne". Toutefois, dans les limites et sous les conditions fixées habituellement par le directeur départemental des contributions indirectes, l'obligation ne s'applique pas aux vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie.

Les coupages et mélanges de vins effectués dans le magasin spécial en vue de la préparation de vin de champagne "rosé" doivent être déclarés à la recette buraliste des contributions directes deux heures avant le commencement des opérations.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine "Champagne" dans les conditions prévues à l'article 152, autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants dans le magasin spécial prévu ci-dessus sont pris en charge à raison de 97,5 % de leur volume, au compte de ladite appellation d'origine et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.