Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

test contenu code du vin dans modale table de concordance

Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 191

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le degré.

Il est chargé au minimum :

1° D'une quantité de boisson correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 3 hectolitres de boisson par 100 kilogrammes de raisins secs ;

2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité des raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes de raisins secs.

Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.

Le compte général est déchargé :

a) En ce qui concerne le volume :

1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portés au compte définitif des produits achevés ;

2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication, et qui donnent lieu à la constatation immédiate des droits généraux afférents à l'alcool ;

3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.