Code du vin

En vigueur du 07/01/1948 au 06/09/2003En vigueur du 07 janvier 1948 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 37

Version en vigueur du 07/01/1948 au 06/09/2003Version en vigueur du 07 janvier 1948 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Vins à appellation d'origine.

Tout récoltant qui entend donner à son vin une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte, en précisant, pour chaque appellation revendiquée :

1° L'origine géographique des vins récoltés ou des vendanges d'achat :

2° Les cépages dont ils proviennent ;

3° Les quantités auxquelles l'appellation est donnée.

En outre, pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine "champagne" la déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges.

Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de l'agriculture procède à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comportent l'emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.