Titre Ier : Définition. (Articles 3 à 9)
Titre II : Production (Articles 12 à 230)
Chapitre Ier : Déclaration de récolte (Articles 12 à 47)
Chapitre II : Mesures destinées à régulariser la production et le marché du vin (Articles 48 à 101 bis)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles 48 à 59)
- Article 48
ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
Section 2 : Redevances. (Articles 60 à 65)
- Article 60
ABROGÉ
Article 61- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 66
ABROGÉSection 3 : Blocage.
Section 4 : Distillation obligatoire. (Articles 82 à 84)
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79ABROGÉ
Article 80ABROGÉ
Article 81- Article 82
- Article 83
- Article 84
Section 5 : Plantations. (Articles 85 à 96)
- Article 85
- Article 86
ABROGÉ
Article 87ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
Section 6 : Dispositions diverses. (Articles 98 à 101 bis)
ABROGÉ
Article 97- Article 98
ABROGÉ
Article 99- Article 100
- Article 101
- Article 101 bis
ABROGÉSection 7 : Arrachage de vignes.
ABROGÉSection 8 : Pénalités.
Chapitre III : Sucrages (Articles 126 à 146)
Section 1 : Chaptalisation (Articles 126 à 146)
Piquettes et vins de sucre. (Article 126)
Limites territoriales. (Article 127)
Quantité de sucre à employer, taxe complémentaire. (Article 128)
Déclaration de sucrage (Articles 129 à 130)
Certificat de l'autorité municipale. (Article 131)
Contrôle des opérations. (Articles 132 à 133)
Titres de mouvement jaune d'or, régime particulier en Alsace-Lorraine. (Article 134)
Détention (Articles 136 à 141)
Circulation des sucres, acquits-à-caution. (Article 142)
Commerce de sucre, carnet d'entrées et de sorties. (Article 143)
Publicité des déclarations. (Article 144)
Pénalités. (Articles 145 à 146)
Chapitre IV : Vins mousseux (Articles 152 à 165)
Section 1 : Vins de champagne (Articles 152 à 160)
Réglementation de l'appellation d'origine "Champagne". (Article 152)
Emploi de dénominations dérivées du mot "Champagne". (Article 153)
Vins de Champagne, emmagasinement distinct. (Article 154)
Circulation. (Articles 155 à 156)
Interdiction de fabriquer en "Champagne" des vins mousseux ordinaires. (Articles 157 à 158)
Commission spéciale. (Article 159)
Sous-commission. (Article 160)
Section 2 : Autres vins mousseux (Articles 161 à 165)
Chapitre V : Vins doux naturels (Articles 166 à 168)
Chapitre VI : Préssurage des lies (Articles 169 à 171)
Chapitre VII : Boissons de raisins secs et vins artificiels (Articles 172 à 200)
Régime fiscal. (Article 172)
Déclaration d'ouverture, licence. (Article 173)
Enonciations de la déclaration d'ouverture. (Article 174)
Enseigne. (Article 175)
Surveillance. (Article 176)
Epalements. (Article 177)
Conduite des opérations. (Article 178)
Bureau des employés. (Article 179)
Installation, isolement des locaux. (Article 180)
Contrôle des entrées. (Article 182)
Déclaration de fabrication. (Article 183)
a) Fermentation sur marcs. (Article 184)
b) Fermentation n'ayant pas lieu sur marcs. (Article 185)
Déclarations complémentaires. (Article 186)
Déclaration d'entonnement. (Article 187)
Registres de déclarations de fabrication tenus par les industriels. (Article 188)
Comptes. (Articles 189 à 193)
Excédents saisis. (Article 194)
Emploi de produits saccharifères ou similaires. (Article 195)
Comptes spéciaux. (Article 196)
Marques sur les fûts et récipients. (Article 197)
Circulation des raisins secs à boissons. (Article 198)
Déchets de magasin. (Article 199)
Pénalités. (Article 200)
Chapitre VIII : Moûts concentrés de raisins (Articles 201 à 230)
Section 1 : Principes généraux. (Article 201)
Section 2 : Emploi en vinification des moûts concentrés de raisins (Articles 202 à 208)
Lieu et période d'emploi. (Article 202)
Limitation d'emploi. (Article 203)
Edulcoration des vermouths et des apéritifs à base de vin. (Article 204)
Enrichissement des vendanges ou des moûts, déclaration préalable. (Article 205)
Edulcoration des vins blancs secs, déclaration préalable. (Article 206)
Surveillance des opérations. (Article 207)
Section 3 : Détention de moûts concentrés (Articles 209 à 215)
A) Par personne détenant des vins, vendanges, moûts, etc (Article 209)
Carnet d'emploi. (Article 210)
Contrôle. (Article 211)
Mise en oeuvre différée. (Article 212)
B) Par une personne n'exerçant pas un commerce ou une industrie impliquant la possession de moûts concentrés (Article 213)
Circulation des moûts concentrés. (Article 214)
Commerce. (Article 215)
Section 4 : Préparation et régime fiscal des moûts de raisins concentrés à plus de 10 % (Articles 217 à 230)
A. - Dispositions générales (Article 217)
B. - Dispositions spéciales aux récoltants et aux associations coopératives de récoltants ou à leurs unions constituées dans les conditions fixées par l'article 33 de la loi du 5 août 1920 (Articles 218 à 219)
C. - Dispositions spéciales aux industriels (Articles 220 à 230)
Déclaration de profession. (Article 220)
Déclaration de fabrication, suspension et reprise des travaux. (Article 221)
Surveillance des fabrications. (Article 222)
Expédition de moûts concentrés sous un nom de cru, sous une appellation d'origine ou un nom de pays. (Article 223)
Imposition. (Article 224)
Conditions de franchise du droit de circulation. (Article 225)
Tenue des comptes. (Article 226)
Inventaires, sanctions des inventaires. (Article 227)
Circulation. (Article 228)
Fabrication de moûts concentrés, à façon, pour le compte de récoltants. (Article 229)
Répertoire imposé aux fabricants d'appareils à concentrer les moûts de raisins. (Article 230)
Chapitre III : Sucrages (Article 135)
ABROGÉChapitre IV : Vins mousseux
Chapitre VIII : Moûts concentrés de raisins (Article 216)
Titre III : Importation (Articles 231 à 233)
Titre IV : Commerce (Articles 244 à 325)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 244 à 290)
Section 1 : Dispositions spéciales (Articles 244 à 245)
Section 2 : Vente au détail (Articles 246 à 258)
Débitants-récoltants. (Article 246)
Débitants ordinaires. (Article 247)
Communications intérieures et recel. (Article 248)
Visites et vérifications des employés. (Article 249)
Débitants de boissons hygiéniques. (Article 250)
Mention obligatoires sur les récipients et emballages de la dénomination de vente et du degré alcoolique. (Article 253)
- Article 253
ABROGÉ
Article 254
Indication de la contenance sur les récipients (Articles 255 à 257)
Arrêtés préfectoraux. (Article 258)
Section 3 : Commerce de gros (Articles 259 à 279)
Interdiction d'exercer le commerce de gros à Paris. (Article 259)
Définition du marchand en gros. (Article 260)
Exceptions. (Article 261)
Déclaration de profession. (Article 262)
Possibilité d'exercer concurremment le commerce de détail. (Article 263)
Compte de magasin. (Article 264)
Reconnaissance à l'arrivée. (Article 265)
Epalements. (Article 266)
Inventaires. (Articles 267 à 268)
Tolérance dans les déclarations d'existences. (Article 269)
Déductions. (Article 270)
Manquants. (Article 271)
Déclaration de cesser. (Article 272)
Cautionnement. (Article 273)
- Article 273
ABROGÉ
Article 274ABROGÉ
Article 275ABROGÉ
Article 276ABROGÉ
Article 277
Compte spécial des vins à appellation d'origine. (Article 278)
Compte spécial des vins importés. (Article 279)
Section 4 : Dispositions communes (Articles 280 à 290)
Produits destinés à la préparation ou à la conservation des vins. (Article 280)
Vins plâtrés, mentions obligatoires. (Article 281)
Mentions interdites sur les étiquettes et papiers de commerce. (Article 282)
Mention du lieu d'origine lorsque le produit n'a pas droit à appellation. (Article 283)
Interdiction de toutes marques sur les étiquettes, récipients et papiers de commerce susceptibles de prêter à confusion. (Articles 284 à 285)
Hausse illicite des prix. (Article 286)
Recherche des infractions (Article 287)
Surveillance des prix dans le commerce des vins (Articles 288 à 290)
Chapitre II : Dispositions particulières à certains vins (Articles 291 à 315)
Section 1 : Vins de coupage (Articles 291 à 292)
Section 2 : Vins de provenance déterminée (Articles 297 à 303)
ABROGÉ
Article 293ABROGÉ
Article 294ABROGÉ
Article 295ABROGÉ
Article 296
Section 3 : Dispositions communes aux vins à appellations d'origine et aux vins de provenance déterminée (Articles 304 à 305)
Section 3 bis : Vins délimités de qualité supérieure. (Article 305 bis)
Section 4 : Vins importés (Articles 306 à 312)
Mention obligatoire sur récipients, factures et titres de mouvement du pays d'origine et du degré alcoolique. (Article 306)
Indication du lieu de production sur les bouteilles à l'aide d'une étiquette spéciale. (Article 307)
Conditions requises des vins constituants et du produit obtenu. (Article 308)
Mention à faire figurer sur les titres de mouvement accompagnant les vins importés destinés à des coupages. (Article 309)
Déclaration. (Article 310)
Surveillance des opérations. (Article 311)
Inscription en sortie au compte spécial des vins importés. (Article 312)
Section 5 : Vins provenant de cépages interdits. (Article 313)
Section 6 : Vins exportés (Articles 314 à 315)
Chapitre III : Contenance des futailles et bouteilles (Article 316)
Chapitre IV : Ventes sur souches. (Articles 320 à 322)
Chapitre V : Pénalités. (Articles 323 à 324)
Chapitre VI : Affectation des redevances et amendes, fonds de propagande pour la consommation et l'exportation du vin. (Article 325)
Titre V : Circulation (Articles 326 à 345)
Obligation du titre de mouvement. (Article 326)
Diverses catégories de titres de mouvement. (Article 327)
Nature des titres de mouvement à délivrer selon la destination donnée aux boissons. (Article 328)
Titres de mouvement spéciaux aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. (Article 329)
Déclaration d'enlèvement. (Article 330)
Mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les titres de mouvement. (Article 331)
Attestation de l'expéditeur. (Article 332)
Dispense de déclaration du nom du destinataire. (Article 333)
Tolérance sur les quantités déclarées. (Article 334)
Délai de transport. (Article 335)
Interruption de transport. (Article 336)
Accidents de force majeur. (Article 337)
Visa en cours de transport. (Article 338)
Surveillance à la circulation. (Article 339)
Creux de route. (Article 340)
Enlèvement fictif. (Article 341)
Exemptions. (Article 342)
Levures alcooliques (Article 344)
Pénalités. (Article 345)
Titre VI : Imposition (Articles 346 à 350)
Titre VII : Alsace-Lorraine et Corse (Article 351)
Article 93
Version en vigueur du 11/02/1941 au 06/09/2003Version en vigueur du 11 février 1941 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 15, art. 16 JORF 9 juin 1938
Modifié par Loi 1937-07-12 art. 5 JORF 13 juillet 1937
Toute déclaration de plantation de vignes doit mentionner :
1° La date à laquelle la plantation doit être opérée ;
2° Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant et, s'il y a lieu, les noms, prénoms, domicile et qualité de la personne (individu ou société), pour le compte de qui la plantation sera faite ;
3° La situation (département, commune et lieudit) des terrains déjà plantés en vignes, que le bénéficiaire de la plantation possède ou exploite, et la superficie de ces terrains ;
4° La situation et la contenance du terrain à encépager, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification. Si celle-ci ne peut pas être établie à l'aide du plan cadastral, la déclaration de plantation doit être appuyée d'un plan dressé, soit par le service topographique, soit par un géomètre assermenté ;
5° L'objet de la plantation, en distinguant :
a) L'encépagement dans la limite égale, en vue de la production de vin ou de raisin de table ;
b) La production de vins ou de raisins de table réservée, en totalité, à la consommation familiale ou domestique ;
c) Le remplacement, terrain pour terrain, de vignes déjà existantes ou arrachées depuis le 1er octobre 1931 et non compensées, depuis lors, par des plantations nouvelles ; ce remplacement étant destiné à assurer l'entretien du vignoble, sous réserve des restrictions prévues au deuxième alinéa de l'article 85. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées, avec toutes indications nécessaires pour en permettre l'identification ;
d) La production de vins exclusivement destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "cognac" ou "armagnac".
e) Pour les vignobles, dont le vin bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement des vignes arrachées depuis une date antérieure de cinq ans à celle de la publication de la loi du 8 juillet 1933, ou le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage, dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées ou à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;
f) Pour les vignobles situés dans un département dont la superficie plantée en vignes ne s'était pas accrue depuis dix ans à la date de la publication de la loi du 8 juillet 1933 et dont le vin ne bénéficie pas d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement jusqu'au 1er août 1942, de vignes arrachées depuis le 1er octobre 1931 ou destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;
g) Pour les vignobles complantés, à concurrence de 75 p. 100 au moins de cépages énumérés à l'article 96, le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture, sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation.