Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 283

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants, résidant dans cette région ou dans cette localité, quand ils mettent en vente ou vendent un vin, vin mousseux ou une eau-de-vie, n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de le faire précéder, suivant le cas, des mots "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", ou "commerçant à", et de le faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de même couleur. L'emploi d'étiquettes, comportant les nom et adresse exacts, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant est obligatoire lors de la mise en vente ou vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; les nom et adresse seront imprimés en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser les deux tiers de celles de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette.

En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visés au présent décret :

1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée ou réglementée, la mention "appellation contrôlée", ou "appellation réglementée" doit figurer sur cette étiquette, en caractères très apparents immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation.

2° Lorsque l'étiquette porte, en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée ou réglementée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée" ou "réglementée", le tout en caractères très apparents de dimension et de couleur identiques.