Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 182

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.

Toute introduction de matières premières autre que les raisins, notamment, de figues, caroubes, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires, destinées à la fabrication des boissons alcooliques définies à l'article 195, doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de la régie.

Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les employés et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.

Le fabricant doit mettre à la disposition du service les ouvriers et les instruments nécessaires pour le pesage.

Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée sont saisies par procès-verbal.

Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.