Code du vin

En vigueur du 13/11/1943 au 06/09/2003En vigueur du 13 novembre 1943 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 21

Version en vigueur du 13/11/1943 au 06/09/2003Version en vigueur du 13 novembre 1943 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret-loi 1939-07-29 art. 3 JORF 4 août 1939
Modifié par Loi 1943-11-12 art. 3 JORF 13 novembre 1943

Pénalités.

Toute déclaration inexacte, tout défaut de déclaration et d'une manière générale, toute infraction aux dispositions des lois et décrets sur la viticulture commise par la voie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de stock est punie, à la requête de l'administration des contributions indirectes, d'une amende de 500 à 5.000 francs avec affichage du jugement, de la saisie et de la confiscation des vins représentant l'insuffisance ou l'excès de la déclaration, du quintuple de la valeur de ces vins (1). En cas de récidive, est, en outre, applicable une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.

Est déclaré complice de la fraude et passible des mêmes peines que le viticulteur, tout négociant qui a incité ce dernier à fausser sa déclaration de récolte, et a lui-même dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vins.

(1) Pénalités d'origine : voir code général des impôts, articles 1791, 1794 et 1810.