Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 224

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Les moûts concentrés, fabriqués industriellement, suivent le régime des glucoses et supportent le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer.

Toutefois, l'exonération du droit de circulation est acquise aux moûts de raisins utilisés à la préparation de concentrés :

a) Expédiés à destination de l'étranger ;

b) Expédiés à des fabricants d'apéritifs, à la condition que les moûts concentrés soient, chez les destinataires, suivis à part sur le registre d'emploi des sucres et glucoses dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 13 juillet 1925 ;

c) Expédiés à des fabricants de limonades, sirops, confitures, sous réserve que ces industriels :

1° Se soumettent à la surveillance des agents des contributions indirectes et s'engagent à rembourser les frais de cette surveillance ;

2° Tiennent un carnet d'emploi des moûts concentrés de raisins, conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes.

3° Expédient leurs produits fabriqués en récipients de petite dimension, dont le poids n'excède pas 5 kilogrammes ;

d) Livrés à la consommation intérieure, en récipients de petite dimension, dont le poids ne doit pas dépasser 5 kilogrammes ;

e) Destinés à être employés en vinification et effectivement réservés à cet usage dans les conditions fixées par les articles 202 à 208.