Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 219

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Les moûts concentrés, obtenus dans les conditions fixées à l'article précédent peuvent, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 202 à 208, être ajoutés en franchise des droits aux vendanges, aux moûts ou aux vins blancs de la récolte du préparateur.

Ils peuvent, de même, être transportés, en franchise des droits, de l'un à l'autre des magasins, caves et celliers du préparateur, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes. Toutefois, la limite ainsi fixée à l'octroi de la franchise ne s'applique pas lors du retour, à la propriété, des moûts concentrés élaborés dans des ateliers de concentration fonctionnant comme il est dit à l'article 229. Dans cette dernière hypothèse, le transport des vendanges ou des moûts de base, à l'aller et des moûts concentrés, au retour de l'atelier de concentration, a lieu sous couvert d'acquits-à-caution assurant la franchise de touts droits.

Si les moûts concentrés sont expédiés à d'autres récoltants, en vue de leur emploi en vinification, ils supportent le droit de consommation des glucoses.

Les expéditions faites dans les conditions des deux alinéas ci-dessus sont accompagnées d'acquits-à-caution portant, outre les énonciations ordinaires, l'indication du cru, de l'appellation d'origine ou du nom du pays de production ; les acquits-à-caution doivent être remis au service des contributions indirectes du lieu d'arrivée dans les quarante-huit heures de l'expédition du délai de transport.

Lorsqu'ils sont expédiés à toute autre destination, les moûts concentrés suivent le régime des glucoses. Ils supportent, en outre, le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer, sauf s'ils sont exportés, ou envoyés à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, limonades, sirops, confitures, ou livrés à la consommation intérieure, dans des récipients dont le poids ne dépasse pas 5 kilogrammes. L'enlèvement est justifié par des acquits-à-caution, pour les envois de 25 kilogrammes et au-dessus, à des particuliers ne faisant pas le commerce de ces produits et, pour les expéditions en toutes quantités à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, de limonades, sirops, confitures, ou à destination de l'étranger. Dans tous les autres cas, il est fait usage de laissez-passer.