Code du vin

En vigueur du 09/06/1938 au 06/09/2003En vigueur du 09 juin 1938 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 18

Version en vigueur du 09/06/1938 au 06/09/2003Version en vigueur du 09 juin 1938 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 16 JORF 9 juin 1938

Détail de la déclaration.

Lorsque la récolte comprend, pour partie seulement, soit des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac, soit des vins ayant droit à des appellations d'origine contrôlées, le producteur doit indiquer, pour chaque catégorie de ces vins, outre la quantité obtenue, la superficie des vignes qui les ont produites.

A l'égard des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac, la déclaration indique, le cas échéant :

a) La production et la superficie des plantations opérées en vertu du paragraphe b de l'article 87 ;

b) La superficie et la production des autres plantations.