Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 218

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Le viticulteur ou l'association coopérative de viticulteurs, régulièrement constituée dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 5 août 1920, qui veut procéder à la concentration des moûts de raisins, de sa récolte ou de la récolte de ses adhérents, doit en faire la déclaration préalable à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend son atelier.

Cette déclaration mentionne :

1° Les nom, prénoms, et demeure du déclarant ;

2° Les quantités approximatives des moûts à concentrer ;

3° Le cru ou l'appellation qui est revendiquée pour les vins de même origine que les moûts mis en oeuvre ou l'indication du nom de pays de ces moûts ;

4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des travaux.

A la fin des travaux ou, si l'opération dure plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration est complétée par l'indication du poids et de la densité des moûts concentrés obtenus. Lorsque la concentration porte, à la fois, sur des moûts de consommation courante et sur des produits à appellation d'origine, le préparateur est, en outre, tenu d'inscrire ses opérations successives sur un registre conforme au modèle établi par l'Administration, coté et paraphé par les employés ; il mentionne le volume des moûts mis en oeuvre, ainsi que le poids et la densité des concentrés obtenus d'une part, avec les moûts de consommation courante, d'autre part, distinctement, pour chaque cru ou appellation, avec les produits d'origine.

Les concentrés provenant de moûts de cru à appellation doivent être logés dans des cuves ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes en caractères indélébiles, permettant de les identifier.

A partir du moment où la déclaration de fabrication des moûts concentrés a été faite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des employés des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes ; il est tenu de leur représenter les vendanges, les moûts concentrés ou non et les vins en sa possession.

Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vendanges, moûts ou vins.