Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 310

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Toute personne qui veut procéder, en vue de la vente, à un coupage de vins importés avec des vins français est tenue d'en faire la déclaration, vingt-quatre heures au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend le lieu où s'effectuera le mélange.

La déclaration mentionne :

1° La quantité, le degré alcoolique réel et le pays d'origine des vins importés à mettre en oeuvre ;

2° La quantité, le degré alcoolique réel et l'indication du lieu de production des vins français entrant dans le coupage ;

3° Les lieu, jour et heure de l'opération.

Lorsque le nombre et l'importance des manipulations le justifient, les négociants peuvent être autorisés à détenir un registre sur lequel ils souscrivent eux-mêmes leurs déclarations.