Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 279

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Tout marchand de vins en gros est soumis à la tenue d'un compte spécial d'entrée et de sortie des vins importés assujettis aux prescriptions des articles 306 à 312. Ce compte, arrêté mensuellement par pays d'origine et degré alcoolique réel, doit être tenu à la disposition des employés des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes.

Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc, sur ce registre qui devra être conservé pendant 5 ans. Elles indiquent distinctement par pays d'origine et par degré alcoolique réel les quantités de vin reçues ou expédiées ainsi que le numéro et la date de la pièce de régie qui les a accompagnées. S'il s'agit de vins importés destinés à être mélangés avec des vins français, le titre de mouvement doit mentionner : "Vins importés propres au coupage avec des vins français".

Les vins importés utilisés à la préparation des vins médicamenteux et des apéritifs placés sous le régime fiscal des spiritueux seront inscrits en sortie au compte spécial. A cet effet, la déclaration de fabrication prévue à l'article 59 du décret du 26 décembre 1934 portant codification des lois en matière de contributions indirectes, mentionnera le pays d'origine, le volume et le degré alcoolique des vins à employer.

Lors des recensements effectués par le service des contributions indirectes, la balance du compte sera établie par pays d'origine et par degré alcoolique réel des vins. A l'inventaire annuel de clôture, les quantités reconnues en magasin seront reprises à compte nouveau.

Sauf justifications probantes fournies par le négociant, si les manquants constatés excèdent 5 p. 100 des quantités prises en charge depuis le précédent inventaire, ils seront présumés provenir d'enlèvements frauduleux.