Code du vin

En vigueur du 25/11/1967 au 06/09/2003En vigueur du 25 novembre 1967 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 3

Version en vigueur du 25/11/1967 au 06/09/2003Version en vigueur du 25 novembre 1967 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret 67-1021 1967-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1967
Modifié par Décret 1938-06-28 art. 1 JORF 29 juin 1938

Vins impropres à la consommation.

Ne peuvent être considérés comme "vin propre à la consommation" et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :

1° (abrogé) ;

2° (abrogé) ;

3° Les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros qui, au moment de leur vente, présenteraient par début d'acescence ou pour toute autre cause, une acidité volatile supérieure à 0,90 gramme par litre exprimée en acide sulfurique (18,36 millièmes de valence-gramme par litre).

Des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, pour des vins d'origine déterminée ou dans certaines années, fixer un chiffre d'acidité volatile différent de celui ci-dessus prévu. Ce chiffre ne devra pas, toutefois, dépasser 1,20 gramme par litre exprimé en acide sulfurique (24,48 millièmes de valence-gramme par litre).

4° Les vins détenus par les détaillants et qui :

a) Bien que leurs éléments constitutifs ne soient pas sensiblement modifiés et que leur aspect reste normal, présentent nettement à la dégustation les caractères des vins piqués ;

b) Etant atteints d'acescence simple, ont une acidité volatile supérieure de 0,1 gramme exprimée en acide sulfurique (2,04 millièmes de valence-gramme par litre) à celle fixée dans les conditions prévues au 3° ci-dessus ;

5° Les vins d'aspect ou de goût défectueux caractérisés en outre, à la fois, par une teneur en acide tartrique total exprimée en bitartrate de potassium inférieure à 1,25 gramme par litre (correspondant à 0,99 gramme d'acide tartrique, soit 13,25 millièmes de valence-gramme par litre) et par un rapport de l'acide tartique total à la potasse totale inférieure à 0,6 ;

6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.