Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 308

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Les vins blancs ou rosés importés qui, par application d'accords commerciaux conclus, peuvent être mis en vente après coupage avec des vins français, doivent titrer au plus 12 degrés d'alcool réel ; ils ne doivent être mélangés qu'avec des vins français blancs ou rosés n'ayant subi aucun coupage et possédant une richesse alcoolique réelle de 8 degrés au moins.

La proportion des vins français ne devra pas être inférieure à 30 p. 100 du volume total du vin de coupage et le vin blanc ou rosé obtenu après mélange devra présenter une somme alcool plus acidité fixe au moins égale à 13.