Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 227

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Aussi souvent qu'il est nécessaire, les agents procèdent à l'inventaire des moûts, concentrés ou non, restant en la possession de l'industriel.

Tout excédent constaté, tant au compte des moûts en nature qu'à celui des moûts concentrés est saisissable.

Les manquants apparaissant au compte des moûts en nature sont alloués de plein droit en décharge, s'ils n'excèdent pas la déduction ordinaire, accordée pour déchets de magasin, en matière de vins. S'ils dépassent cette quotité, ils sont soumis au droit de circulation, sauf décharge accordée par l'Administration, au droit de consommation, sur les moûts concentrés qu'ils représentent.

Les manquants relevés au compte des moûts concentrés sont inscrits en décharge, s'ils ne dépassent pas 5 p. 100. Au-dessus de cette quotité, ils sont imposables comme glucoses.

Le droit de circulation est exigible, au moment de l'inventaire, sur les quantités de moûts en nature représentées par les moûts concentrés, pour lesquels les conditions de franchise n'ont pas été remplies.

Le droit de consommation, propre aux glucoses, doit être acquitté lors de l'enlèvement des produits ou de la constatation des manquants. Toutefois, pour les produits expédiés, les industriels peuvent être admis à se libérer, tous les dix jours, en souscrivant, à cet effet, un engagement cautionné. En outre, lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, les redevables sont autorisés à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, dans les conditions prévues à l'article 672 du code des contributions indirectes.