LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

NOR : TREX2100379L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/TREX2100379L/jo/article_266
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/2021-1104/jo/article_266
JORF n°0196 du 24 août 2021
Texte n° 1

Version initiale

Article 266


I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d'aménagement et de développement durable de l'espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Après l'article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L'article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ou dans le cadre d'une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6 » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'initiative de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 315-1, des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés. » ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6 pour l'ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l'article L. 1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l'autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l'agriculture urbaine.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;
4° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5.
II.-Au plus tard le 1er janvier 2023, l'Etat veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.

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