LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

NOR : TREX2100379L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/TREX2100379L/jo/article_159
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/2021-1104/jo/article_159
JORF n°0196 du 24 août 2021
Texte n° 1

Version initiale

Article 159


I.-La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;
2° L'article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° L'article 17-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 18 est supprimée ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 25-3, après la référence : « 8-1, », est insérée la référence : « 17, » ;
6° Le premier alinéa de l'article 25-9 est ainsi rédigé :
« Pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ;
7° Au troisième alinéa de l'article 25-12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».
II.-Au premier alinéa de l'article L. 321-11-1 du code de la construction et de l'habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».
III.-Le deuxième alinéa du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »
IV.-Les articles 17,17-1,17-2,18,25-3,25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.

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