Article 169
I.-Le I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prêts avance mutation définis à l'article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement prêteur peut bénéficier d'une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »
II.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;
2° L'article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date. » ;
3° L'article L. 315-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3.-Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 315-4, après la référence : « L. 315-1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l'article L. 315-2, » ;
5° A l'article L. 315-8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;
6° L'article L. 315-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;
b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : «, lorsqu'ils sont » ;
c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un prêt avance mutation, l'estimation peut être réalisée par l'établissement prêteur ; »
7° L'article L. 315-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance de l'emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d'un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le prêteur peut proposer à l'emprunteur d'opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »