LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

NOR : TREX2100379L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/TREX2100379L/jo/article_59
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/22/2021-1104/jo/article_59
JORF n°0196 du 24 août 2021
Texte n° 1

Version initiale

Article 59


L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d'alimentation d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »

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