Article 70
Le code minier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 121-4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;
2° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende » ;
-les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;
-il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° De méconnaître les dispositions de l'article L. 111-13. » ;
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
« 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 621-13 ;
« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14 ;
« 4° De contrevenir à l'article L. 621-15. » ;
3° L'article L. 512-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d'un parc ou d'une réserve régi par le titre III du livre III du code de l'environnement ou d'une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier ;
« 2° Dix ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 615-1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;
5° L'article L. 615-2 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 13° » est remplacée par la mention : « 14° » ;
b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 15° » ;
6° L'article L. 621-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1.-Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction. » ;
7° L'article L. 621-8-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-3.-Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l'article L. 4000-3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d'un véhicule terrestre à moteur. »