Article 158
I.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas de l'article L. 126-28 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-28-1.-Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.
« L'audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d'atteindre la classe E au sens de l'article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance. L'audit mentionne, à titre indicatif, l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l'auditeur et l'étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction. » ;
3° Au 3° de l'article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ;
4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 126-29 sont supprimés ;
5° L'article L. 126-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-31.-Tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 126-26.
« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu'un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l'article L. 173-1-1. » ;
6° L'article L. 153-1 est complété par les mots : «, qui fait l'objet d'exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;
7° Après le mot : « chauffage », la fin de l'article L. 153-3 est ainsi rédigée : « doivent, si nécessaire, s'accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air. » ;
8° A l'article L. 153-5, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 » ;
9° Le premier alinéa du III de l'article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. » ;
10° Le I de l'article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; »
b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département. » ;
c) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », est insérée la référence : « du présent I » ;
d) Au début du quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n'est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;
11° La seconde phrase du 4° de l'article L. 731-1 est supprimée.
II.-Le premier alinéa de l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;
2° Les mots : « prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 126-31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation ».
III.-La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi modifiée :
1° Le III de l'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;
2° Les II et III de l'article 20 sont abrogés ;
3° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;
b) A la fin du II, la référence : « L. 134-4-3, » est remplacée par la référence : « L. 126-33, » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Le 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »
IV.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 à L. 126-30, L. 126-32 et L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er juillet 2024.
V.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le douzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, est applicable à compter du 1er juillet 2024.
VI.-Les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :
1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;
2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots.
VII.-Le 2° du I entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;
2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
3° Le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.
VIII.-Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I entre en vigueur :
1° Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;
2° Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.
IX.-Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
X.-Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l'extension de l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025. Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du même article L. 126-28-1 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l'extension de l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034.