Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 22 octobre 2003 à l'accord prévoyance du 9 décembre 1997 relatif à la rente éducation

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FNFF, 33, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris ; PRODAF, 2, avenue Jean-Moulin, 94120 Fontenay-sous-Bois,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO, 7, passage Tenaille, 75013 Paris ; FS-CFDT, Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex ; FNECS-CFE CGC, 126, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ; CSFV-CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

  • Article

    En vigueur

    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des fleuristes et des services des animaux familiers, réunies en commission mixte paritaire, le 22 octobre 2003, ont décidé de procéder à la mise à jour de l'accord national du 9 décembre 1997 et au relèvement du niveau de la rente éducation assurée par l'OCIRP.

    Préambule

    L'analyse des comptes de résultats des derniers exercices de cette garantie a conduit les partenaires sociaux à décider de l'amélioration du niveau de cette prestation à compter du 15e anniversaire du bénéficiaire. Ainsi l'article 4 de l'avenant n° 3 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    • Article 1

      En vigueur

      Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de référence par enfant à charge jusqu'à son quinzième anniversaire et à 20 % de 15 à 18 ans sans condition ou 26 ans si poursuite d'études.

      Le montant des rentes est doublé lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère.

    • Article 2

      En vigueur

      Les rentes en cours de service seront calculées sur la base de ces nouvelles dispositions.

    • Article 3

      En vigueur

      L'OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations.

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2004.

      Fait à Paris, le 22 octobre 2003.