Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 29 août 1996 JORF 11 septembre 1996

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 1996.
  • Organisations d'employeurs : FNFF ; PRODAF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CGC ; FEC CGT-FO ; FS CFDT.

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Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

  • Article

    En vigueur

    Entre les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire le 10 juin 1996, il a été convenu d'adopter des dispositions spécifiques concernant l'application de l'article 24 (1) « Prime d'ancienneté » de la convention collective nationale étendue des fleuristes, aux commerces de détail de vente d'animaux familiers, produits pour animaux familiers, ainsi qu'aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d'animaux familiers.

    (1) Numéroration de l'ancienne convention collective nationale.

    (1) Accord antérieur à la convention collective du 21 janvier 1997, maintenu par l'article 10.2. (2) Numérotation de l'ancienne convention collective nationale.
  • Article 1er

    En vigueur

    Les modalités de calcul de la prime d'ancienneté telles que définies dans l'article 24 (1) de la convention collective s'appliquent aux commerces et services visés en préambule, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 août 1994 portant élargissement de la convention collective des fleuristes aux commerces de détail des animaux familiers (paru au Journal officiel du 17 août 1994), soit à compter du 18 août 1994.

    L'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise par chaque salarié, au service du même employeur.

    Les pourcentages à prendre en considération sont ceux tels que fixés par l'article 24 (1) susvisé « Prime d'ancienneté », qui prévoit une majoration des taux tous les 3 ans, allant de 3 % après 3 ans de présence effective jusqu'à 15 % après 15 ans de présence effective.

    (1) Numérotation de l'ancienne convention collective.

  • Article 2

    En vigueur

    Toutefois, des modalités particulières de règlement de la prime d'ancienneté sont définies pour les commerces et services de petits animaux :

    - considérant que la prime d'ancienneté est calculée par application de pourcentages sur le salaire minimum de l'emploi considéré ;

    - la prime d'ancienneté ne sera pas versée s'il apparaît que le salaire réel versé au salarié est égal ou supérieur au salaire minimum garanti conventionnel du coefficient considéré plus la prime d'ancienneté calculée sur ce même salaire minimum ;

    - lorsque le salaire réel versé au salarié est inférieur à ce calcul, il y aura lieu de procéder au versement du différentiel à titre de prime d'ancienneté ou, le cas échéant, du versement intégral de la prime d'ancienneté.

    À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'application de la prime d'ancienneté devra être indiquée sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.

  • Article 3

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et de respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.