Article 1er
Création Avenant n° 6 1996-06-10 BO conventions collectives 96-27, étendu par arrêté du 29 août 1996 JORF 11 septembre 1996
Les modalités de calcul de la prime d'ancienneté telles que définies dans l'article 24 (1) de la convention collective s'appliquent aux commerces et services visés en préambule, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 août 1994 portant élargissement de la convention collective des fleuristes aux commerces de détail des animaux familiers (paru au Journal officiel du 17 août 1994), soit à compter du 18 août 1994.
L'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise par chaque salarié, au service du même employeur.
Les pourcentages à prendre en considération sont ceux tels que fixés par l'article 24 (1) susvisé « Prime d'ancienneté », qui prévoit une majoration des taux tous les 3 ans, allant de 3 % après 3 ans de présence effective jusqu'à 15 % après 15 ans de présence effective.
(1) Numérotation de l'ancienne convention collective.