Titre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
Titre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
Donnée à Paris, le 5 novembre 1790.
LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇOIS : A tous présens et à venir ; SALUT. L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Des 23 et 28 octobre 1790.
Sur la désignation des biens nationaux à vendre dès-à-présent. - Sur leur administration jusqu'à la vente. - Sur les créanciers particuliers des différentes maisons. - Et sur l'indemnité de la dixième inféodée.
ARTICLE PREMIER.
L'Assemblée nationale décrète qu'elle entend par biens nationaux;
1.° Tous les biens des domaines de la couronne ,
2.° Tous les biens des apanages ;
3.° Tous les biens du clergé ;
4.° Tous les biens des séminaires diocésains.
L'Assemblée ajourne tout ce qui concerne,
1.° Les biens des fabriques ;
2.° Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ;
3.° Les biens des séminaires-colléges, des colléges, des établissements d'étude ou de retraite, et de tous établissemens destinés à l'enseignement public ;
4.° Les biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissemens destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l'ordre de Malthe, et tous autres ordres religieux militaires.
II.
L'Assemblée décrète que tous lesdits biens déclarés nationaux, seront vendus dès-à-présent ; et en attendant, qu'ils seront administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et modifications ci-après.
III.
Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire, ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, qui ont été conservés par les articles XXIII et XXVI du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé. Ces biens seront administrés comme par le passé.
IV.
Sont et demeurent exceptés de la vente, les domaines qui auront été réservés au roi par un décret de l'assemblée nationale ; et les assemblées administratives ni les municipalités ne pourront, à cet égard, exercer aucune administration.
V.
Sont et demeurent également exceptés de la vente, quant à présent, les bois et forêts dont la conservation a été arrêtée par le décret du 6 août dernier.
VI.
Au moyen des dispositions de l'article III du titre II du décret sur les ordres religieux, qui ordonne qu'il sera tenu compte, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, aux religieuses vouées par leur institut, et actuellement employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, de la totalité de leurs revenus, les biens par elles possédés seront administrés, à compter du 1er janvier 1791, par les administrations de département et de district, et dès cette époque, il leur sera tenu compte en argent de leurs revenus.
VII.
Les biens des religieuses vouées à l'enseignement public, pourront même être vendus dès-à-présent, quant à ceux des religieuses déstinées au soulagement des pauvres, ils sont compris dans l'ajournement ci-devant prononcé.
VIII.
Sont aussi compris dans ledit ajournement, les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres, ainsi que ceux des congrégations séculières, mais non ceux des religieux voués à l'enseignement public. Néanmoins, quant aux biens des religieux voués au soulagement des pauvres, au moyen des pensions à eux accordées, ils cesseront de les administrer au 1er janvier 1791. A cette époque, les administrations de département et de district en prendront l'administration, et dès-lors lesdites pensions commenceront à courir.
IX.
Seront réservés aux établissements mentionnés dans le précédent article, les bâtiments, jardins et enclos qui sont à leur usage, sans que les religieux qui vivront en commun, puissent personnellement rien prétendre au-delà de ce qui leur a été réservé par les précédens décrets sur les ordres religieux.
X.
A l'égard des religieux chargés de l'enseignement public, des mains desquels l'admnistration de leurs biens a dû être retirée, en vertu du décret des 14 et 20 avril, et dont les pensions commencent à courir à compter du 1er janvier 1790, pour être payées en 1791, ils rendront, comme les autres religieux, compte de ce qu'ils auront reçu ; et dans le cas où ils cesseroient ou négligeroient de remplir leurs fonctions, il pourra être provisoirement pourvu par les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, et après avoir entendu les municipalités, tant au remplacement desdits religieux, qu'aux moyens de fournir à la dépense de l'enseignement dont ils étoient chargés, en prenant l'autorisation du corps législatif.
XI.
Les biens des séminaires diocésains seront vendus dès à présent ; et en cas qu'ils ne le soient pas au 1er janvier 1791, à compter dudit jour, l'administration en sera confiée aux administrations de département et de district, et dès-lors commenceront à avoir lieu les traitemens en argent des vicaires-supérieurs et des vicaires-directeurs desdits séminaires, sur le pied qui sera incessamment fixé.
XII.
Les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses mentionnés dans les articles VI, VII, VIII et X, ainsi que ceux qui régissoient les biens des séminaires diocésains, rendront compte de régie de la présente année, le 1er janvier 1791, au directoire du district de leur établissement, pour, sur son avis, être arrêté par le directoire du département.
XIII.
Les biens des fabriques, des fondations établies dans les églises paroissiales, conservées provisoirement par l'article XXV du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé : ceux des établissemens d'étude et de retraite, ceux des séminaires-colléges, ceux des colléges et de tous autres établissemens d'enseignement public, administrés par des ecclésiastiques et des corps séculiers, ou des congrégations séculières, ensemble les biens des hôpitaux, maisons de charité et de tous autres établissements destinés au soulagement des pauvres, continueront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, d'être administrés comme ils l'étoient au 1er octobre présent mois, lors même qu'ils le seroient par les municipalités qui auroient cru devoir se charger de les régir, en vertu de l'article L du décret du 14 décembre dernier, concernant les municipalités.
XIV.
Les administrateurs de biens mentionnés en l'article XIII ci-dessus, seront tenus, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement pourvu, de rendre leurs comptes tous les ans, à compter du 1er janvier 1791, en présence du conseil général de la commune, ou de ceux de ses membres qu'il voudra déléguer, pour être vérifiés par le directoire du district, et arrêtés par celui du département.
XV.
Quant aux établissements d'enseignement public et de charité qui étoient administrés par des chapitres et autres corps ecclésiastiques supprimés, lorsqu'ils seront dans des villes de district, ils le seront par l'administration du district ou son directoire, sous l'autorité de celle du département et de son directoire. Ceux qui se trouveront dans des villes où il n'y aura pas d'administration de district, seront administrés par les municipalités, sous l'autorité desdites adminitrations, et à la charge de rendre compte, ainsi qu'il est prescrit par l'article XIV ci-dessus ; le tout aussi provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.
XVI.
Il en sera de même des établissemens qui étoient administrés par des bénéficiers ou des officiers supprimés, sans le concours des officiers municipaux, ou d'autres citoyens élus ou appelés à cette administration. A l'égard de ceux dans l'administration desquels les municipalités ou d'autres citoyens concouroient, elle sera continuée par les municipalités et les autres citoyens qui seront élus ou appelés par le conseil général de la commune, sous la surveillance des administrations de district ou de département, et à la charge de rendre compte ainsi qu'il est ci-devant prescrit ; le tout pareillement jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
XVII.
Ne sont point compris dans les biens nationaux, ceux possédés en France par les puissances étrangères, soit qu'elles les ayent affermés, soit qu'elles les fassent régir, soit qu'ils ayent été mis en séquestre. Il leur sera rendu compte, à la première réquisition, des produits de ces derniers, et les assemblées administratives ni les municipalités n'exerceront aucun acte d'administration sur lesdits biens.
XVIII.
En attendant qu'il ait été fait un règlement entre les puissances étrangères et la nation Françoise, sur les objets dont il va être parlé dans le présent article, et dans les articles XIX, XX et XXI ci-après, les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissements François, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances.
XIX.
A l'égard des biens situés sur le territoire de ces puissances, que possédoient les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissemens François qui ont été supprimés, ou des mains desquels l'administration en a été retirée, ils seront administrés par les assemblées administratives de département et de district dans l'arrondissement desquels se trouveront les manoirs des bénéfices ou les chefs-lieux d'établissemens, et par leurs directoires, ou par tels préposés que ces derniers pourront commettre dans tels lieux qu'ils jugeront à propos.
XX.
Pourront au surplus les évêques et les curés François, quoique l'administration des biens dont ils jouissoient en France ait été retirée de leurs mains, continuer de jouir provisoirement de ceux qu'ils possèdent dans l'étranger, sans diminution du traitement à eux assigné par les décrets de l'assemblée, sauf à rendre compte desdits biens, s'il y a lieu.
XXI.
Les maisons, communautés, corps, bénéficiers et établissemens étrangers, continueront de jouir des biens qu'ils possèdent en France, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent, permettront sur leur territoire l'exécution entière des articles XVIII, XIX et XX ci-dessus ; en conséquence, les assemblées administratives, ainsi que les municipalités, n'exerceront aucun acte d'administration sur ces mêmes biens.
XXII.
Les municipalités ne pourront, à peine de dommages et intérêts, s'immiscer dans l'administration ou gestion d'aucuns des biens nationaux, sans délégation de la part des assemblées administratives de département et de district, ou de leurs directoires.
XXIII.
Celles qui auroient, en vertu du décret du 18 juin dernier, régi des biens nationaux dont la surveillance leur avoit été confiée pour la présente année, continueront cette régie jusqu'a ce qu'ils ayent été donnés à bail ; en conséquence, elles feront donner aux terres les façons nécessaires, et faire les semailles dont les frais leur seront remboursés par les fermiers entrant, sur le pied de l'estimation qui en sera faite par le directoire de département, sur l'avis de celui du district.
XXIV.
Lesdites municipalités rendront leur compte de ladite régie dans le courant du mois de janvier 1791, au directoire du district, pour, sur son avis, être arrêté par celui du département ; et même pour éviter des circuits inutiles, aussitôt la publication du présent décret, les baux ou adjudications qu'elles auront passés, pour le prix en être versé directement dans la caisse du receveur du district.
XXV.
Les ecclésiastiques qui auront été autorisés à administrer pendant la présente année les biens qu'ils faisoient valoir et dont ils auront continué l'exploitation, seront tenus, à peine de dommages et intérêts, de faire donner aux terres les façons d'usage, et de faire faire les semailles, et les dépenses qu'ils auront faites leur seront remboursées, ainsi qu'il est expliqué à l'article XXIV ci-dessus.
XXVI.
Les baux qui auroient été passés par des particuliers à aucuns des bénéficiers, corps, maisons et communautés supprimés, et des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, seront et demeureront résiliés, à compter du 1er janvier 1791, sauf aux propriétaires leur indemnité, s'il y a lieu.
Ne seront néanmoins compris dans la résiliation des baux passés aux bénéficiers, que ceux qui l'auroient été pour le service ou l'exploitation des biens nationaux qu'ils possédoient, et non ceux pour leur service ou leur usage personnel.
XXVI.
Les assemblées administratives ou leurs directoires, n'entreront en exercice de leur administration qu'à compter du 1er janvier 1791, pour les biens dont elles ne se trouveroient pas en possession, et qui étoient régis par l'économe général du clergé et par tous les autres régisseurs, séquestres ou administrateurs particuliers, tant des biens ecclésiastiques que des autres biens nationaux, même de ceux des Jésuites, tous lesquels continueront de les régir jusqu'à cette époque seulement.
XXVIII.
A la même époque, l'économe général, ainsi que lesdits régisseurs, séquestres ou administrateurs particuliers, même ceux des biens des Jésuites, excepté la régie des domaines et bois sur laquelle il sera statué incessamment, rendront leur compte ; savoir, l'économe général au corps législatif ;
Les autres régisseurs, séquestes ou administrateurs, dont la gestion s'étendoit sur des établissemens situés dans l'arrondissement de différens départemens, également au corps législatif.
Et ceux de ces derniers dont la gestion ne s'étendoit que sur des établissemens situés dans un seul et même département, au directoire de ce département, qui les arrêtera sur l'avis de ceux des districts.
Tous seront tenus, dans la huitaine après l'arrêté de leurs comptes, d'en payer le reliquat, si aucun il y a, au receveur de la caisse de l'extraordinaire, à peine d'y être contraints, même par corps, à la requête de ce dernier, sauf à leur être fait raison de ce dont ils se trouveront en avance.
XXIV.
Les assemblées administratives et leurs directoires exerceront leur administration sur tous les biens nationaux non exceptés par les articles précédens, suivant les règles particulières ci-après.
ARTICLE PREMIER.
Les assemblées administratives et leurs directoires ne pouront régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, aucuns des biens nationaux ; ils seront tenus de tous les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées et celles foncières créées en argent, de vingt livres et au-dessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrdondissement, ainsi qu'il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier.
II.
Les baux à ferme ou à loyer passés publiquement et à l'enchère, avant le 10 de ce mois, par les corps administratifs ou par les municipalités dans quelque forme qu'ils soient, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
III.
Ceux qui auront été faits par les précédens possesseurs, pour des biens ecclésiastiques, suivant les règles établies par l'article IX du titre Ier du décret du 14 mai dernier, concernant l'aliénation des biens nationaux, ou pour des biens d'apanage, suivant les règles établies par l'article VII du décret du 13 août suivant, concernant les apanages, seront pareillement exécutés. L'assemblée s'en remet au surplus à la prudence des directoires de département et de district, pour le maintien des baux à loyer des maisons d'habitation faits sans fraude sous seing-privé, dans les lieux où l'on étoit en usage de les passer ainsi.
IV.
Tous les baux qui ne seroient pas revêtus des formes, ou passés dans les circonstances expliquées dans les deux articles précédens, seront déclarés nuls et comme non-avenus ; les directoires de district en feront affermer les biens dans les formes ci-après.
V.
L'assemblée déclare au surplus, que dans la disposition de l'article IX du titre Ier du décret du 14 mai dernier, qui défend aux acquéreurs d'expulser les fermiers, ne sont pas compris les baux généraux, lesquels sont et demeurent dès à présent résiliés, excepté les baux généraux dont il va être parlé.
VI.
Les baux généraux dont les preneurs occupent ou font valoir par eux-mêmes ou par des colons partiaires les biens qui en font l'objet, continueront d'être exécutés.
VII.
Seront pareillement exécutés les baux généraux dont les preneurs n'occupant ou ne faisant valoir par eux-mêmes ou par des colons partiaires, auroient passé des sous-baux en forme authentique, avant le 2 novembre 1789, ou suivis de prise de possession avant cette époque, encore que les sous-baux eussent été passés par les preneurs en qualité de fondés de procuration des bailleurs, pourvu qu'il y ait un bail général authentique, antérieur au 2 novembre 1789.
VIII.
Le coût des baux résiliés par l'article précédent, sera remboursé aux preneurs par les receveurs des districts des chefs-lieux des bénéfices ou établissements publics dont dépendoient ci-devant les biens à eux affermés, et sous les mandats des directoires de ces districts, sans préjudice du recours desdits preneurs contre ceux auxquels ils pourroient avoir donné des pots-de-vins ou fait d'autres avances.
IX.
Dans le cas où parmi les biens compris esdits beaux généraux, il s'en trouveroit une partie qui fût occupée ou exploitée par les preneurs ou leurs colons partiaires, ils seront exécutés en cette partie, conformément à l'article IX du titre Ier du décret du 14 mai ; à l'effet de quoi il sera procédé par des experts que nommeront lesdits preneurs et les procureurs-syndics de district de la situation de ces biens, à l'estimation des fermages qui devront être payés annuellement pour raison de cette partie.
X.
Les baux à ferme ou à loyer, échus ou échéant la présente annnée, qui n'auroient pas été prorogés, ou que l'on n'auroit pas eu le temps de renouveler dans la forme ci-après, pourront être continués pour l'année prochaine ; et dans le cas où ils ne le seroient pas, les directoires de département et de district seront pour la meilleure administration des biens compris auxdits baux, ce qu'ils jugeront convenable.
Version en vigueur du 05/11/1790 au 30/12/1957Version en vigueur du 05 novembre 1790 au 30 décembre 1957
Abrogé par Décret n° 57-1336 du 28 décembre 1957, v. init.
XI.
Les baux subsistant seront renouvelés dans les campagnes, un an, et dans les villes, six mois avant leur expiration.
XII.
Ne seront compris dans les baux à ferme ou à loyer les objets dont la jouissance a été réservée aux évêques et aux curés, ainsi qu'aux religieux qui voudront vivre en commun. Tous ceux non réservés, même ceux dépendant des bénéfices-cures, seront affermés, sauf aux curés à s'en rendre adjudicataires.
XIII.
Les baux seront annoncés un mois d'avance par des publications, de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation, et de celles des principales églises les plus voisines, à l'issue de la messe de la paroisse, et par les affiches, de quinzaine en quinzaine, aux lieux accoutumés. L'adjudication sera indiquée à un jour de marché, avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il y sera procédé publiquement par-devant le directoire du district, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu.
XIV.
Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d'administration. Ces actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle, et ils emporteront hypothèque et exécution parée. La minute sera signée par les parties qui sauront signer, et par les membres présens du directoire, ainsi que par le secrétaire qui signera seul l'expédition.
XV.
Les baux des droits incorporels seront passés pour neuf années ; ceux des autres biens seront passés pour trois, six ou neuf années. Lors de la vente, l'acquéreur pourra expulser le fermier, mais il ne pourra le faire, même en offrant de l'indemniser, qu'après l'expiration de la troisième année, ou de la sixième si la quatrième étoit commencée, ou de la neuvième si la septième avoit commencé son cours, sans que dans ces cas les fermiers puissent exiger d'indemnité.
XVI.
Les conditions de l'adjudication seront réglées par le directoire du district, et déposées au secrétariat, ainsi qu'à celui de la municipalité du chef-lieu de la situation des biens, dès le jour de la première publication, pour en être pris communication, sans frais, par tous ceux qui le défieront.
XVII.
Outre les conditions légales et d'usage en chaque lieu, et outre celles que les directoires de district croiront devoir imposer pour le bien de la chose, les suivantes seront toujours expressément rappelées.
XVIII.
A l'entrée de la jouissance, il sera procédé par experts à la visite des objets affermés, ensemble à l'estimation du bétail et à l'inventaire du mobilier. Le tout sera fait contradictoirement avec le nouveau fermier et l'ancien, ou s'il n'y en avoit point d'ancien, avec un commissaire pris dans le directoire de district, ou par lui délégué. Les frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l'ancien, si celui-ci y étoit assujetti.
Version en vigueur du 05/11/1790 au 30/12/1957Version en vigueur du 05 novembre 1790 au 30 décembre 1957
Abrogé par Décret n° 57-1336 du 28 décembre 1957, v. init.
XIX.
L'adjudicataire ne pourra prétendre aucune indemnité ou diminution du prix de son bail, en aucun cas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits.
XX.
Le fermier ou locataire sera tenu, outre le prix de son bail, d'acquitter toutes les charges annuelles dont il sera joint un tableau à celui des conditions ; il sera tenu encore de toutes les réparations locatives, et de payer les frais d'adjudication.
XXI.
L'adjudicataire sera tenu de fournir une caution solvable et domiciliée dans l'étendue du département, dont il rapportera la soumission par acte authentique, si elle n'est pas faite au secrétariat, dans la huitaine après l'adjudication ; à défaut de quoi il sera procédé à un nouveau bail à sa folle enchère.
XXII.
Les directoires de district donneront tous leurs soins pour que la culture des fonds soit répandue dans le plus de mains possible ; en conséquence, ils seront particulièrement assujettis aux règles suivantes.
XXIII.
Il sera passé des baux des bâtimens, maisons et fonds de terre, séparément de ceux des droits fonciers, tels que les champarts et les droits ci-devant féodaux, seigneuriaux ou censuels, et autres de même nature. S'il étoit plus avantageux de comprendre ces deux genres de biens dans un même bail, le prix de chaque genre sera distinct et séparé.
XXIV.
1.° Les baux des droits fonciers ne comprendront que les prestations ordinaires et annuelles à écheoir.
2.° Quant à celles échues, les fermiers seront chargés de donner tous leurs soins pour en procurer le recouvrement.
3.° Ils seront également chargés de donner tous leurs soins pour procurer le recouvrement des droits casuels échus et à écheoir.
4.° En cas qu'il ne dépendît d'une terre que des droits casuels, le fermier de la terre la plus voisine dont il dépendra des prestations ordinaires et annuelles, sera chargé desdits soins.
5. ° Il sera accordé aux fermiers, pour prix de leursdites peines et soins, un sou par livre du montant des sommes qu'ils feront rentrer, ou telle autre récompense qui sera jugée convenable par le directoire de district, pourvu qu'elle n'excède pas deux sous par livre.
6°. Les prestations ordinaires et annuelles échues, ainsi que les droits casuels échus et à écheoir seront liquidés par le directoire de district, en présence du procureur syndic, des redevables et du fermier.
7.° Les remises d'usage pourront être faites sur les droits casuels par le directoire de district, sur l'avis du procureur-syndic. En cas que les droits casuels excèdent la somme de mille livres, aucune liquidation ne pourra avoir d'effet, ni aucune remise ne pourra être accordée qu'autant qu'elles auront été approuvées par le directoire du département.
8.° Le montant des prestations ordinaires et annuelles échues, et des droits casuels échus et à écheoir, sera payé au receveur du district, et lors du payement, les fermiers toucheront la récompense qui leur aura été accordée.
9.° En cas de rachat de prestations ordinaires et annuelles, et des droits casuels, le prix des unes et des autres sera versé directement dans la caisse du district, sans que le fermier puisse prétendre à aucune autre indemnité, qu'à une diminution du prix du bail proportionnée au produit des prestations ordinaires et annuelles, rachetées d'après la fixation qui en sera faite pour le rachat.
10.° Ne seront compris dans les baux, les prestations ordinaires et annuelles, ni ne seront perçus par les receveurs, les droits casuels échus avant le 1er janvier 1789, et réservés aux bénéficiers séculiers, par le décret des 6 et 11 août dernier.
11.° Les fermiers seront tenus d'avoir un registre qui sera paraphé par le président du directoire du district, dans lequel ils inscriront par ordre de date et de numéro, les quittances qu'ils donneront des prestations ordinaires et annuelles à écheoir, et celles qui seront données par les receveurs de district des prestations ordinaires et annuelles échues et des droits casuels, tant échus qu'à écheoir, toutes lesquelles ils feront signer par les redevables qui sauront signer.
XXV.
Les fermiers actuels des droits seigneuriaux et féodaux ne pourront, en cas de rachat des uns ou des autres, prétendre à d'autre indemnité que celle réglée dans l'article XXIV ci-dessus, sauf à eux à demander la résiliation de leur bail, laquelle ne pourra leur être refusée.
XXVI.
Il sera pareillement passé des baux distincts et séparés des biens dépendant ci-devant de chaque bénéfice, de chaque corps, maisons, communautés ou établissements pour les parties situées dans l'arrondissement de différents districts, ainsi que pour le corps de domaines, métairies, ou pour les masses particulières et distinctes des autres domaines nationaux situés dans l'arrondissement de plusieurs districts.
XXVII.
Si les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'une ferme ou d'un corps de domaine, sont situés dans un district, et les fonds en dépendant dans un ou plusieurs autres districts, l'administration appartiendra au district dans l'arrondissement duquel les bâtiments seront situés.
XXVIII.
L'adjudication des bois tallis qui tomberont en coupe, et qui n'auront pas été compris dans les baux, se fera dans la même forme que ceux-ci, quand le cas le requerra.
XXIX.
Les dispositions des articles II, III et IV du présent titre, concernant les baux à ferme, auront lieu à l'égard des baux à moitié ou à tiers-fruits ; mais pendant leur durée, les directoires de district mettront en adjudication la portion des fruits et tous les autres produits revenant aux propriétaires. Après leur expiration, ils mettront en ferme la totalité, de la même manière que les autres biens.
XXX.
Si néanmoins des vignes avoient été données à moitié ou tiers-fruits, les directoires de district pourront, en les affermant, imposer au fermier la condition de continuer de les faire cultiver par des colons partiaires suivant l'usage, en rendant le fermier et les colons responsables des dégradations qui pourroient être commises.
XXXI.
Les directoires de district se feront représenter, soit par les fermiers, soit par les preneurs à moitié ou à tiers-fruits, les baux et les actes de chetel, pour vérifier, 1.° si à leur entrée les terres étoient ensemencées, et si elles devoient l'être à leur sortie ; 2.° si les bestiaux sont dans le même nombre et la même valeur, pour ensuite faire remplir aux preneurs leurs obligations sur ces deux objets, sauf à faire raison aux bénéficiers séculiers, ainsi qu'aux curés ci-devant réguliers, de ce qu'ils justifieront avoir avancé pour semences, les bestiaux et les intrumens d'agriculture.
XXXII.
Lors de la vente des corps de domaines ou métairies, si elle se fait en gros, les bestiaux, ainsi que les harnois et instrumens aratoires, seront vendus avec les domaines et métairies ; mais si elle se fait en détail, ces derniers objets seront vendus séparément.
XXXIII.
Il sera incessamment pourvu aux moyens de fournir, à compter du 1er janvier 1791, aux réparations et entretien des églises paroissiales, des presbytères, des clôtures de cimetières, ainsi qu'à la dépense des livres, vases sacrés, ornemens et autres dépenses dont étoient tenus, soit les décimateurs, tant ecclésiastiques que laïcs, soit les bénéficiers, les chapitres et autres corps. A l'égard de la présente année, cette partie de la dépense du culte sera supportée par les décimateurs laïcs, dans le cas où ils y seront obligés, et pour la quotité à laquelle ils sont tenus. En ce qui concerne la portion de cette dépense que supportoient les décimateurs ecclésiastiques, elle sera payée la présente année par les receveurs de district, chacun dans leur arrondissement, d'après la liquidation qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, et ensuite les observations des municipalités.
XXXIV.
Les dispositions des articles XXXVI et XXXVII du décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, auront lieu à l'égard des réparations et des fournitures auxquelles étoient obligés les décimateurs ecclésiastiques ; néanmoins, tant ces derniers que les bénéficiers compris aux deux articles susdits, seront tenus d'acquitter les réparations et les fournitures pour lesquelles il y auroit contre eux des condamnations prononcées par des jugemens en dernier ressort.
XXXV.
Les héritiers des bénéficiers et des décimateurs ecclésiastiques qui seroient décédés depuis le 1er janvier 1790, jouiront des avantages dont ceux-ci auroient profité s'ils eussent vécu.
ARTICLE PREMIER.
Aussitôt après l'évacuation des maisons et bâtimens qui ne seront plus occupés, et des églises dans lesquelles il ne se fera plus de service, les directoires de district feront vendre tous les meubles, effets et ustensiles dont aucune destination particulière n'auroit été effectuée en vertu des décrets de l'assemblée. L'argenterie qui n'auroit pas été réservée en vertu des décrets de l'assemblée, sera portée aux hôtels des monnoies, dont les directeurs donneront leurs récépissés au procureur-syndic, lequel les fera passer au procureur-général-syndic, pour les envoyer aux officiers qui seront chargés de la direction générale des monnoies.
II.
Il sera fait, de l'ordre des directoires de département, par les directoires de district, ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manuscrits, médailles, machines, tableaux, gravures et autres objets de ce genre qui se trouveront dans les bibliothèques ou cabinets des corps, maisons et communautés supprimés et conservés provisoirement, ou un récolement sur les catalogues ou inventaires qui auroient déjà été faits.
III.
Il sera fait une distinction des livres et autres objets à conserver, d'avec ceux qui seront dans le cas d'être venus. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leurs observations, les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis ; ensuite ils enverront le tout au corps législatif, pour être statué ce qu'il appartiendra, soit sur les objets à vendre, soit sur la destination de ceux à conserver. Au surplus, il sera statué incessamment sur la destination des ornemens et linges d'églises, ainsi que sur celle des cloches des églises, monastères et couvents supprimés.
IV.
Les procès-verbaux de vente seront exempts de tous droits, excepté de quinze sous pour le contrôle. Le prix en sera versé dans la caisse du receveur de district.
V.
Les ventes seront faites dans un encan, par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence d'un de ses membres et d'un officier municipal.
VI.
La vente sera annoncée un mois d'avance par des affiches, de huitaine en huitaine, dans les lieux voisins et accoutumés ; elle sera faite dans les lieux où se trouvera le plus grand concours d'acheteurs, suivant l'indication qui sera donnée par les directoires de district.
VII.
Les dépositaires des objets ci-devant énoncés seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d'y être contraints, même par corps.
VIII.
En cas de soustraction ou de recélé desdits objets, si les soustracteurs ou recéleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d'en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.
IX.
Les registres, les papiers, les terriers, les chartes, et tous autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des biens desquels l'administration est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux archives du district de la situation desdits bénéfices ou établissemens, avec l'inventaire qui aura été ou qui sera fait préalablement.
X.
A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l'article VIII ci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d'y être contraints, même par corps ; et en cas de soustraction ou de recélé, si les soustracteurs ou recéleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé, ou s'ils ne se soumettent pas de le rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.
XI.
Les conventions faites par les bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, avec des commissaires à terriers ou feudistes, pour la rénovation des terriers ou la recette des rentes et autres droits dépendant des biens desdits bénéficiers, corps, maisons ou communautés, sont et demeurent résiliés sans indemnité. Néanmoins, les travaux qui auroient été par eux faits, leur seront payés d'après lesdites conventions ou suivant l'estimation, et les corps administratifs prendront telles mesures que leur prudence leur suggérera pour faire passer aux redevables des reconnnoissances desdits droits, conformément à ce qui est prescrit par le titre Ier du décret du 15 mars dernier sur les droits féodaux.
XII.
Tous procès pendant entre bénéficiers, des maisons, corps et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, sont et demeurent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouvoient partie des laïcs, ou quelques-uns des corps, maisons et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par les parties intéressées, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après réglée.
XIII.
Toutes actions en justice, principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur-général-syndic du département, poursuite et dilligence du procureur-syndic du district, et ceux qui voudront en intenter contre ces corps, seront tenus de les diriger contre ledit procureur-général-syndic.
XIV.
Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur-général-syndic, qu'ensuite d'un arrêté du directoire de département pris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement.
Version en vigueur du 05/11/1790 au 30/12/1957Version en vigueur du 05 novembre 1790 au 30 décembre 1957
Abrogé par Décret n° 57-1336 du 28 décembre 1957, v. init.
XV.
Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur général-syndic, en ladite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district, pour donner son avis ; ensuite au directoire du département, pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récepissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet. La remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription, et dans le cas où les corps administratifs n'auroient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux.
XVI.
Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la suite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes.
ARTICLE PREMIER.
Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l'égard des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu'ils auront payés, ne leur seront pas remboursés ; mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du trésor public. Ne seront au suplus acquittés des deniers du trésor public parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité.
II.
Les procureurs, les acquéreurs de leurs offices, leurs veuves, héritiers ou ayant droit, qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat du district de leur domicile, sous le récépissé du secrétaire, leur mémoire, et les pièces et procédures. Dans trois autres mois, le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits frais.
III.
Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir ; mais passé ledit temps, ils seront tenus d'en faire la remise quand ils en seront requis, sinon ils y seront contraints, même par corps.
IV.
Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait lesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu'ils auront des arrêtés de compte, et une décharge des pièces. Les directoires de département pourront, sur l'avis de ceux de district, exiger quand ils le croiront convenable, leur affirmation que ce qu'ils réclament leur est bien et légitimement dû ; à laquelle affirmation il sera procédé sans frais pardevant les tribunaux, et publiquement en présence du procureur-général-syndic, ou lui duement appelé.
V.
Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutumes et règlemens sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés. Néanmoins leur effet sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier, jusqu'à la publication du présent décret, et pendant trois mois après.
VI.
Les créanciers pour d'autres causes des corps, maisons et communautés auxquels l'administration de leur biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés.
VII.
Pour faciliter l'acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communautés pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d'obtenir préalablement une autorisation du directoire du département ; à l'effet de quoi ils adresseront leur demande avec les pièces justificatives, au directoire de district, pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu'à ladite autorisation, les débiteurs ne pouront se libérer ou se racheter, qu'en payant aux receveurs des districts, et dans le cas où il y auroit péril dans la demeure, ces derniers, d'après un arrêté du directoire du département, pris sur l'avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l'acquittement des dettes desdits corps, maisons et communautés, s'il y a lieu.
VIII.
Les créanciers pour une autre cause que des frais de procédures sur les biens des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des Jésuites, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement dû, des deniers du trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l'article II ci-dessus, sera observé à leur égard.
IX.
Les emprunts qu'auroient pu avoir faits les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu'auroient pu avoir fait de bonne foi les corps, maisons et communautés, et qui seront constatés par actes authentiques d'une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes.
X.
Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auroient été faits par lesdits corps, maisons et communautés, et qui ne seroient établies que par actes sous seing-privé, pourvu que ces actes ayent une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu'ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres ou livres de compte de ces maisons, corps et communautés, tenus de bonne foi et inventoriés en vertu des décrets de l'assemblée.
XI.
Si pour des emprunts contractés pour les causes expliquées dans les articles IX et X ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou viagères, par des actes passés dans l'une des formes ci-devant expliquées, elles seront également déclarées légitimes.
XII.
S'il existe des conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, écrivains ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou résilier, suivant qu'ils le jugeront convenable. En cas d'exécution, les entrepreneurs ou ouvriers, les artistes, écrivains et archivistes seront payés, conformément aux conventions et prix faits ; s'ils sont résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits, suivant l'estimation.
XIII.
A l'égard des marchands, fournisseurs et ouvriers qui auroient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, ils seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de non-recevoir que conformément à l'article V ci-dessus.
XIV.
Elles cesseront même d'avoir leur effet toutes les fois que le directoire du département, sur l'avis de celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, et dans les registres ou livres de comptes des maisons, corps ou communautés, tenus de bonne foi, et en les comparant les uns avec les autres, que les délivrances, fournitures ou ouvrages ont été faits, et qu'ils n'ont pas été payés.
XV.
L'affirmation prescrite par l'article IV ci-dessus, pourra être exigée lorsqu'il y a lieu.
XVI.
Ceux qui auront fait des fournitures, délivrances ou ouvrages dans le courant de l'année 1790, aux religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790, au 1er janvier 1791, suivant l'article 1er du décret du 8 septembre dernier, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux, et ils seront autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790, même en totalité.
XVII.
Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu'ils auront touché, à compter du 1er janvier 1790 ; seront portés en recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par eux reçus alors ou depuis cette époque.
XVIII.
En ce qui concerne les religieuses qui par leur institut ne sont pas employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, et des mains desquelles l'administration de leurs biens a dû être retirée dès cette année, ainsi qu'à l'égard des chanoinesses, leurs pensions ou traitemens ne devant commencer qu'à partir du 1er janvier 1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles des délivrances, fournitures ou ouvrages, et qui seront reconnus légitimes, ainsi que leurs aumôniers ou chapelains pour leurs honoraires, et leurs domestiques pour leurs gages, seront payés des deniers du trésor public. A cet effet, tous observeront ce qui est prescrit par l'article II du présent titre.
XIX.
Pour faciliter la reconnoissance de la légitimité des dettes qu'elles auroient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, lesidtes religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte au 1er janvier 1791 de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par elles reçus alors ou depuis cette époque. En cas qu'elles eussent, au moment où elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les imputeront sur le premier quartier de leurs pensions et traitemens de 1791, ou jusqu'à concurrence ; quant au surplus, s'il y en a, elles le verseront dans la caisse du receveur du district.
XX.
Tous les créanciers mentionnés dans les précédens articles, seront assujétis à tout ce qui a été ci-devant prescrit, encore qu'ils eussent obtenu des sentences, arrêts ou jugements en dernier ressort, dans l'intervalle de la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, jusqu'à l'expriation du délai prescrit par le décret du 27 mai, sanctionné le 28 ; et les frais de toutes les procédures faites pendant cet intervalle, ne leur seront point remboursés.
XXI.
Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l'article XI ci-dessus, seront payées cette année par les receveurs du district ou étoient établis les bénéfices, corps, maisons et communautés qui les devoient ; et pour l'avenir, il y sera pourvu incessamment.
XXII.
Les intérêts qui seront dus des capitaux exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentes de cette même année. Quant aux payemens des capitaux, il y sera pourvu de la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles.
XXIII.
Cependant les directoires de département, ensuite de l'avis de ceux de district, sont autorisés à ordonner, sur les deniers provenant des revenus des biens nationaux que les receveurs de district auront en caisse, d'après les arrêtés qu'ils auront faits, soit en vertu du présent décret, soit auparavant, tels payemens à compte ou pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers, ou autres créanciers qui ne pourroient pas attendre. Chaque partie prenante ne pourra recevoir capital, intérêts ou arrérages, que par ordre de numéro des ordonnances qui seront délivrées ; mais chaque partie prenante pourra compenser ce qu'elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû, en donnant quittance réciproquement.
XXIV.
Au moyen des règles qui viennent d'être établies pour le payement des créanciers dont il s'agit, les unions et directions formées par quelques-uns d'eux, notamment celles formées pour les biens des Jésuites, sont et demeurent dès à présent dissoutes et comme non avenues. Les procureurs-généraux-syndics de département, sur l'avis et à la poursuite et diligence des procureurs-syndics de district, se feront remettre, en vertu d'ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics employés par lesdits syndics et directeurs, les titres, pièces et procédures dont ils pourroient être dépositaires. Les procureurs-généraux-syndics feront en outre rendre de la même manière, à tous les susmentionnés, compte de leur gestion, et des formes qu'ils auront touchées, sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû.
ARTICLE PREMIER.
L'indemnité due aux propriétaires laïcs de dix[iè]mes inféodées, François ou étrangers, sera réglée sur le pied du denier vingt-cinq de leur produit pour celles en nature, et sur le pied du denier vingt pour celles réduites en argent par des abonnemens irrévocables.
II.
Ceux qui prétendoient avoir droit de dix[iè]me sur leur propre fonds, ou en être exempts d'une manière quelconque, n'auront droit à aucune indemnité.
III.
Ceux auquels il appartient sur des dix[iè]mes ecclésiastiques des rentes, soit en argent, soit en denrées ou autres espèces, créées pour la concession faite à l'église desdites dix[iè]mes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires laïcs des dix[iè]mes inféodées. Cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier vingt pour celles en argent, et sur le pied du denier vingt-cinq pour celles en denrées ou autres espèces.
IV.
Ceux qui possèdent des dix[iè]mes ecclésiastiques qu'eux ou leurs auteurs auroient acquises à titre onéreux, et dont le prix auroit tourné au profit de l'église, auront droit à l'indemnité.
V.
Le produit desdites dix[iè]mes, quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l'abonnement. Lorsqu'elles seront affermées, il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine, antérieure au 4 août 1789, actuellement subsistant, ainsi que sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé quinze ans avant ledit jour 4 août 1789. En cas qu'il n'existât aucun de cette espèce, et dans le cas où ceux qui existeroient, comprendroient, avec les dix[iè]mes, d'autres biens ou droits dont le prix ne seroit pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée.
VI.
Les propriétaires remettront dans le mois, à compter de la publication du présent décret, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevoit la majeure partie de leurs dix[iè]mes, leurs baux et leurs titres de propriété. Néanmoins, les dispositions des articles III, VI, VII et VIII du titre III du décret sur les droits féodaux, auront leur exécution pour les dix[iè]mes inféodées.
VII.
S'il n'existe aucun bail aux termes de l'article V, ils remettront avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terre produisant des fruits décimables, et les indiquant par tenans et aboutissans, et en dénommant les possesseurs.
VIII.
Lorsqu'il y aura des baux semblables à ceux ci-devant mentionnés, le directoire du district prendra les observations des municipalités, et donnera son avis ; ensuite le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra. Le tout se fera dans deux mois après l'expiration du délai ci-devant fixé.
IX.
Dans le cas où il n'y auroit aucuns baux, tels que ceux ci-devant mentionnés, il sera procédé à une estimation par experts, conformément aux articles XIII, XIV, XV, XVI et XVII du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux. Pour cette estimation, un des experts sera choisi par le porcureur-syndic du district, et l'autre par le propriétaire.
S'il est besoin d'un tiers-expert, il sera choisi par le directoire du département : l'estimation faite, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, et le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.
X.
Lors du règlement de ladite indemnité, déducation sera faite sur la valeur de la dix(iè)me, du captial de la portion congrue, même de ce qui est payable pour cette année dans les six premiers mois de 1791 ; savoir, jusqu'à concurrence de douze cents livres, pour les curés, et de sept cents livres pour les vicaires actuellement existant. Il sera pareillement fait déduction du capital de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin, même des réparations ; mais ces déductions n'auront lieu que dans les cas où les dix[iè]mes inféodées étoient tenues de ces charges subsidiairement, et par insuffisance de celles ecclésiastiques et des biens qui y étoient sujets, ou lorsqu'elles les supportoient concurremment, soit avec celles-ci, soit avec lesdits biens. Ces mêmes déductions n'auront lieu que jusqu'à concurrence de ce dont les dix[iè]mes inféodées auroient pu être tenues, après avoir épuisé les dix[iè]mes ecclésiastiques et lesdits biens.
XI.
Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou refusions, verseront dans trois mois dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étoient tenus ; savoir, sur le pied du denier vingt, pour ce qu'ils devoient en argent, et pour ce qu'ils devoient en denrées, sur le pied du denier vingt-cinq, suivant l'estimation qui sera faite pour ces derniers objets ; ou bien ils seront tenus de renoncer auxdits biens-fonds, ce qu'ils opteront dans le mois à compter de la publication du présent décret ; à défaut de quoi lesdits biens seront dès-lors déclarés nationaux et mis en vente sans délai.
XII.
A l'égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dix[iè]mes, aux conditions mentionnées dans l'article précédent, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité, le capital des charges qui leur auront été imposées sur le même pied que ci-dessus.
XIII.
Il ne sera accordé aucune indemnité pour les dix[iè]mes insolites, dont les propriétaires ne justifieront pas d'une possession de quarante ans.
XIV.
Dans les dix[iè]mes inféodées dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seroient justifiées par titre être dues comme le prix de la concession du fonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes, suivant le mode et le taux réglés pour le champart, par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux ; et jusqu'au rachat, ils seront tenus de les payer.
XV.
Les propriétaires des dix[iè]mes inféodées qui prétendroient être autorisées à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dix[iè]me, ne pourront les faire entrer dans leur indemnité, mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant, contre les redevables de la dix[iè]me, sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits en cas qu'ils y fussent assujétis.
XVI.
Les ci-devant propriétaires de fief, qui étoient autorisés par la loi ou par titre à percevoir des droits casuels en cas de mutation de la propriété de la dix[iè]me inféodée, seront indemnisés de ces droits par les propriétaires de la dix[iè]me suivant le taux et le mode réglés, et en se soumettant à tout ce qui est prescrit par le décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux.
XVII.
Si la dix[iè]me a été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotitié qu'ils étoient dus anciennement. En cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume ou l'usage des lieux.
XVIII.
Les propriétaires qui ayant la dix[iè]me sur leurs héritages, les auroient concédés par bail emphytéotique pour un tems limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d'autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité, mais ils continueront de la percevoir jusqu'à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d'en souffrir le rachat.
XIX.
Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront anuellement l'équivalent en argent du produit de leurs dix[iè]mes en France, suivant l'estimation, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire, l'exécution des articles XVIII, XIX et XX du titre Ier du présent décret, tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dix[iè]mes ou pour l'équivalent de celles-ci en argent, aussi suivant l'estimation.
XX.
Les fermiers et autres personnes qui à raison des dix[iè]mes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d'autres biens nationaux, auront quelques demandes en indemnité à former, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l'avis duquel elles seront réglées par celui du département.
XXI.
L'Assemblée déclare nuls et de nul effet tous jugemens, ainsi que les procédures qui les ont précédés ou suivis, rendus et faites au sujet des dix[iè]mes écclésiastiques et autres biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, ou sans avoir appelé le procureur-général-syndic.
XXII.
Toutes actions, soit contre les municipalités ou des communues, soit contre les particuliers, en payement de la dix[iè]me écclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchemens apportés à la perception, même les actions toujours pour fait de dix[iè]mes, autres que celles dont la procédure et les jugemens ont été annullés par l'article précédent, qui seront pendantes devant les tribunaux, et qui n'auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais sur un simple mémoire, par le directoires de département, sur l'avis de ceux de district.
Cependant, en cas que la quantité de fruits décimables, le mode, la quotité ou le fond du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avis, sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir en ce cas par-devant les tribunaux, si elles le jugent à propos.
XXIII.
Les indemnités annuelles accordées par l'article XIX du présent titre, seront payées à compter du 1er janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dix[iè]mes se percevoient.
XXIV.
Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront, à compter du 1er janvier 1791.
XXV.
Les directoires de département feront faire par les directoire de district, un état des indemnités qui seront accordées, et des créances qui seront reconnues légitimes, en exécution du présent décret, lequel état les directoires de département enverront sans délai au corps législatif.
XXVI.
Le roi sera prié de faire donner aux puissances étrangères communication du présent décret, en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plutôt possible pour le règlement à faire entr'elles et la nation Françoise, sur les objets mentionnés dans les articles XVIII, XIX, XX et XXI du titre Ier, et XIX du présent titre, ainsi que pour procurer dès à présent l'exécution des articles XIX, XX et XXI du titre Ier, et du XIXe du présent titre.
Nous avons sanctionné, et par ces présentes signées de notre main, sanctionnons le présent décret. Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que ces présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresginer ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le cinq novembre mil sept cent quatre-vingt-dix. Signé LOUIS. Et plus bas, + L'ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX. Et scellées du sceau de l'état.
La loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée est également consultable sur le site internet " Gallica ", de la Bibliothèque nationale de France (BNF), à cette adresse :