Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article

X.

Lors du règlement de ladite indemnité, déducation sera faite sur la valeur de la dix(iè)me, du captial de la portion congrue, même de ce qui est payable pour cette année dans les six premiers mois de 1791 ; savoir, jusqu'à concurrence de douze cents livres, pour les curés, et de sept cents livres pour les vicaires actuellement existant. Il sera pareillement fait déduction du capital de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin, même des réparations ; mais ces déductions n'auront lieu que dans les cas où les dix[iè]mes inféodées étoient tenues de ces charges subsidiairement, et par insuffisance de celles ecclésiastiques et des biens qui y étoient sujets, ou lorsqu'elles les supportoient concurremment, soit avec celles-ci, soit avec lesdits biens. Ces mêmes déductions n'auront lieu que jusqu'à concurrence de ce dont les dix[iè]mes inféodées auroient pu être tenues, après avoir épuisé les dix[iè]mes ecclésiastiques et lesdits biens.