Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XIX.

A l'égard des biens situés sur le territoire de ces puissances, que possédoient les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissemens François qui ont été supprimés, ou des mains desquels l'administration en a été retirée, ils seront administrés par les assemblées administratives de département et de district dans l'arrondissement desquels se trouveront les manoirs des bénéfices ou les chefs-lieux d'établissemens, et par leurs directoires, ou par tels préposés que ces derniers pourront commettre dans tels lieux qu'ils jugeront à propos.