Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

ARTICLE PREMIER.

Aussitôt après l'évacuation des maisons et bâtimens qui ne seront plus occupés, et des églises dans lesquelles il ne se fera plus de service, les directoires de district feront vendre tous les meubles, effets et ustensiles dont aucune destination particulière n'auroit été effectuée en vertu des décrets de l'assemblée. L'argenterie qui n'auroit pas été réservée en vertu des décrets de l'assemblée, sera portée aux hôtels des monnoies, dont les directeurs donneront leurs récépissés au procureur-syndic, lequel les fera passer au procureur-général-syndic, pour les envoyer aux officiers qui seront chargés de la direction générale des monnoies.