Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XX.

Les fermiers et autres personnes qui à raison des dix[iè]mes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d'autres biens nationaux, auront quelques demandes en indemnité à former, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l'avis duquel elles seront réglées par celui du département.