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Titre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
Titre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
Article
ARTICLE PREMIER.
Les assemblées administratives et leurs directoires ne pouront régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, aucuns des biens nationaux ; ils seront tenus de tous les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées et celles foncières créées en argent, de vingt livres et au-dessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrdondissement, ainsi qu'il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier.