Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article

X.

A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l'article VIII ci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d'y être contraints, même par corps ; et en cas de soustraction ou de recélé, si les soustracteurs ou recéleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé, ou s'ils ne se soumettent pas de le rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.