Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XXIV.

Au moyen des règles qui viennent d'être établies pour le payement des créanciers dont il s'agit, les unions et directions formées par quelques-uns d'eux, notamment celles formées pour les biens des Jésuites, sont et demeurent dès à présent dissoutes et comme non avenues. Les procureurs-généraux-syndics de département, sur l'avis et à la poursuite et diligence des procureurs-syndics de district, se feront remettre, en vertu d'ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics employés par lesdits syndics et directeurs, les titres, pièces et procédures dont ils pourroient être dépositaires. Les procureurs-généraux-syndics feront en outre rendre de la même manière, à tous les susmentionnés, compte de leur gestion, et des formes qu'ils auront touchées, sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû.