Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

ARTICLE PREMIER.

L'Assemblée nationale décrète qu'elle entend par biens nationaux;

1.° Tous les biens des domaines de la couronne ,

2.° Tous les biens des apanages ;

3.° Tous les biens du clergé ;

4.° Tous les biens des séminaires diocésains.

L'Assemblée ajourne tout ce qui concerne,

1.° Les biens des fabriques ;

2.° Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ;

3.° Les biens des séminaires-colléges, des colléges, des établissements d'étude ou de retraite, et de tous établissemens destinés à l'enseignement public ;

4.° Les biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissemens destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l'ordre de Malthe, et tous autres ordres religieux militaires.