Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
Titre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
Article
IX.
Dans le cas où il n'y auroit aucuns baux, tels que ceux ci-devant mentionnés, il sera procédé à une estimation par experts, conformément aux articles XIII, XIV, XV, XVI et XVII du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux. Pour cette estimation, un des experts sera choisi par le porcureur-syndic du district, et l'autre par le propriétaire.
S'il est besoin d'un tiers-expert, il sera choisi par le directoire du département : l'estimation faite, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, et le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.