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Titre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
Titre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
Article
VIII.
En cas de soustraction ou de recélé desdits objets, si les soustracteurs ou recéleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d'en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.