Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XV.

Les propriétaires des dix[iè]mes inféodées qui prétendroient être autorisées à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dix[iè]me, ne pourront les faire entrer dans leur indemnité, mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant, contre les redevables de la dix[iè]me, sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits en cas qu'ils y fussent assujétis.