Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XXVI.

Le roi sera prié de faire donner aux puissances étrangères communication du présent décret, en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plutôt possible pour le règlement à faire entr'elles et la nation Françoise, sur les objets mentionnés dans les articles XVIII, XIX, XX et XXI du titre Ier, et XIX du présent titre, ainsi que pour procurer dès à présent l'exécution des articles XIX, XX et XXI du titre Ier, et du XIXe du présent titre.