Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article

XII.

Les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses mentionnés dans les articles VI, VII, VIII et X, ainsi que ceux qui régissoient les biens des séminaires diocésains, rendront compte de régie de la présente année, le 1er janvier 1791, au directoire du district de leur établissement, pour, sur son avis, être arrêté par le directoire du département.