Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XVIII.

En attendant qu'il ait été fait un règlement entre les puissances étrangères et la nation Françoise, sur les objets dont il va être parlé dans le présent article, et dans les articles XIX, XX et XXI ci-après, les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissements François, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances.